Question de la violation des droits de l’homme dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine.

Nations Unies A/59/256

Assemblée générale

Distr. générale
12 août 2004
Français
Original: anglais
04-45836 (F) 200904 210904
0445836

Cinquante-neuvième session
Point 107 c) de l’ordre du jour provisoire*

Questions relatives aux droits de l’homme :
situations relatives aux droits de l’homme
et rapports des rapporteurs et représentants spéciaux

Question de la violation des droits de l’homme
dans les territoires arabes occupés,
y compris la Palestine

Note du Secrétaire général

Le Secrétaire général a l’honneur de transmettre à l’Assemblée générale le
rapport sur les violations du droit international humanitaire et des droits de l’homme
commises dans le territoire palestinien occupé depuis 1967, qui a été soumis par le
Rapporteur spécial, M. John Dugard, en application de la section A de la résolution
1993/2 et de la résolution 2004/10.
* A/59/150.
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A/59/256
Rapport du Rapporteur spécial de la Commission
des droits de l’homme, sur la situation des droits de l’homme
dans les territoires palestiniens occupés par Israël depuis 1967
Résumé
Le présent rapport porte essentiellement sur les conséquences des incursions
militaires opérées dans la bande de Gaza, les violations du droit humanitaire
international et les droits de l’homme qui découlent de la construction du mur et les
restrictions constantes à la liberté de circulation.
Durant ces six derniers mois, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont
intensifié leurs incursions militaires dans la bande de Gaza. Ces attaques ont été
interprétées comme une démonstration de force de la part d’Israël qui voulait ainsi
empêcher que son retrait unilatéral du territoire ne soit ultérieurement perçu comme
un signe de faiblesse. Durant ces incursions, Israël a procédé à des destructions
massives et injustifiées de biens. Des bulldozers ont démoli arbitrairement des
habitations et défoncé des routes, déterrant notamment des lignes électriques, des
égouts et des conduites d’eau. Lors de l’opération Rainbow, menée du 18 au 24 mai
2004, 43 personnes ont trouvé la mort et 167 bâtiments abritant 379 familles (soit
2 066 personnes) au total ont été détruits ou rendus inhabitables. Ces démolitions ont
eu lieu durant l’un des pires mois qu’ait connu Rafah récemment. En mai,
298 édifices abritant 710 familles (soit 3 800 personnes) ont été démolis.
Israël a annoncé qu’il se retirerait unilatéralement de Gaza. Il voudrait
présenter ce retrait comme une mesure mettant un terme à l’occupation militaire de
la bande de Gaza et le dégageant ainsi des obligations qui, s’agissant de ce territoire,
lui incombent en vertu de la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la
protection des personnes civiles en temps de guerre (quatrième Convention de
Genève). En réalité, il n’a aucunement l’intention de renoncer à son emprise sur la
bande de Gaza qu’il prévoit de maintenir sous sa coupe en contrôlant ses frontières,
ses eaux territoriales et son espace aérien. Aussi demeurera-t-il sur le plan juridique
une puissance occupante toujours soumise aux obligations prévues par la Convention
susmentionnée.
Le 9 juillet 2004, la Cour internationale de Justice (CIJ) a jugé que le mur
qu’Israël était en train d’édifier dans le territoire occupé était contraire au droits de
l’homme et qu’Israël était tenu de cesser immédiatement les travaux de construction
de ce mur et de le démanteler sans plus tarder. Dans son avis consultatif, la Cour a
rejeté plusieurs des arguments juridiques touchant à l’applicabilité du droit
humanitaire et des instruments relatifs aux droits de l’homme qui avaient été
invoqués par Israël. Une semaine avant que cet avis ne soit rendu, la Haute Cour
d’Israël a rendu une décision portant sur un tronçon du mur long de 40 kilomètres,
dans laquelle elle faisait valoir que, si Israël, en tant que puissance occupante, avait
le droit de construire le mur pour assurer sa sécurité, de larges portions de ce mur
imposaient à la population palestinienne des conditions de vie extrêmement difficiles
et qu’il fallait en modifier le tracé.
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Israël a annoncé qu’il ne se conformerait pas à l’avis consultatif de la CIJ. Il a
indiqué qu’il n’appliquerait le jugement rendu par sa propre Haute Cour qu’aux
tronçons qui n’avaient encore pas été construits et non pas à ceux qui étaient
achevés.
Israël prétend que le mur a pour objet de le protéger contre les attentats
terroristes et que son édification a permis de réduire de plus de 80 % le nombre de
ces attentats. Deux observations méritent d’être faites à ce sujet. Tout d’abord, il
n’existe aucun élément tendant à prouver de manière irréfutable que le mur n’aurait
pas pu empêcher aussi efficacement l’entrée en Israël des auteurs d’attentats-suicide
à la bombe s’il avait été construit le long de la Ligne verte (le tracé accepté de la
frontière séparant Israël de la Palestine) ou du côté israélien de la Ligne.
Deuxièmement, au vu des preuves dont on dispose, il semblerait plutôt que le mur ait
été construit aux fins suivantes :
• Incorporer les colonies de peuplement à Israël;
• Confisquer des terres palestiniennes;
• Inciter les Palestiniens à quitter leurs terres et leurs maisons en leur rendant la
vie insupportable.
Le tracé du mur montre clairement que ce dernier vise à incorporer le plus
grand nombre de colonies de peuplement possible à Israël. En effet, il place près de
80 % des colonies de Cisjordanie en territoire israélien. En outre, M. Benjamin
Netanyahu, ancien Premier Ministre et actuel Ministre israélien des finances, a
reconnu publiquement dans l’International Herald Tribune du 14 juin 2004, que
l’objet de ce mur était d’inclure le plus grand nombre de Juifs que possible.
Bien que la CIJ ait été unanime à considérer que les colonies de peuplement
étaient illégale, ces colonies ont connu une forte expansion durant l’année écoulée,
tandis que les colons redoublaient de violence à l’égard des Palestiniens. Pis encore,
Israël est en train d’incorporer la colonie d’Ariel, située à 22 kilomètres à l’intérieur
du territoire palestinien. Cette mesure est interdite par la CIJ et va à l’encontre de la
décision prise par la Haute Cour israélienne elle-même.
Le mur a également pour objet d’étendre le territoire israélien. De riches terres
agricoles et d’abondantes ressources en eau situées le long de la Ligne verte ont été
confisquées et incorporées à Israël. Ces confiscations de terres sont exposées dans de
précédents rapports ainsi que dans l’avis consultatif de la CIJ. Ces derniers mois,
Israël a exprimé ses visées territoriales sur la région de Jérusalem. En effet, le mur
est actuellement construit autour d’une Jérusalem-Est élargie devant englober
247 000 colons répartis sur 12 colonies de peuplement et quelque 249 000
Palestiniens. On se souviendra que l’annexion de Jérusalem-Est par Israël en 1980
est illégale et a été qualifiée de mesure n’« ayant aucune validité en droit » par le
Conseil de sécurité.
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D’un point de vue sécuritaire, la confiscation de terres situées à Jérusalem-Est
est absurde dans la mesure où elle aura souvent pour effet de diviser des
communautés palestiniennes. En outre, cette mesure aura de graves répercussions sur
les Palestiniens vivant à l’intérieur ou à proximité de Jérusalem-Est. Premièrement,
elle risque de priver les 60 000 Palestiniens ayant le droit de résider à Jérusalem de
ce droit s’ils se retrouvent du côté du mur situé en Cisjordanie. Deuxièmement, elle
rendra périlleux et compliqués les contacts entre Palestiniens et institutions
palestiniennes situés de part et d’autre du mur. Enfin, elle interdira à plus de 100 000
Palestiniens qui résident dans des quartiers situés en Cisjordanie et dépendent
d’infrastructures et de services situés à Jérusalem-Est (hôpitaux, universités,
emplois, marchés pour les produits agricoles, etc.), l’accès à cette partie de la ville.
Le mur a pour troisième objectif de contraindre, en leur rendant la vie
insupportable, les Palestiniens vivant dans les zones situées entre lui et la Ligne verte
et dans celles qui lui sont contiguës, mais qu’il sépare de leurs terres, à quitter leurs
foyers pour recommencer leur vie ailleurs en Cisjordanie. Ce sont essentiellement les
restrictions à la liberté de circulation dans la « zone d’accès réglementé » située entre
le mur et la Ligne verte et le fait que les agriculteurs sont coupés de leurs terres qui
obligeront les Palestiniens à déménager. La Haute Cour israélienne a déclaré que
certains tronçons du mur ne pouvaient pas être construits lorsqu’ils imposaient des
conditions de vie extrêmement difficiles aux Palestiniens. Logiquement, cette
décision devrait s’appliquer aux 200 kilomètres de mur déjà construits. Or, le
Gouvernement israélien a fait savoir qu’il n’en ferait rien en dépit de la décision
prise par sa propre Haute Cour.
En Cisjordanie et dans la bande de Gaza, la liberté de circulation est
sérieusement limitée. À Gaza, la population est de fait encerclée par la mer et par un
ensemble de murs et de clôtures. Les barrages routiers qui morcellent ce petit
territoire restreignent fortement la liberté de circulation. Les habitants de la
Cisjordanie sont soumis à un régime de couvre-feu et à un système de points de
contrôle qui les empêchent de circuler librement. Pour se déplacer d’une ville à
l’autre, ils ont besoin de permis qui sont arbitrairement retirés et rarement délivrés
aux propriétaires de véhicules privés. Plusieurs centaines de points de contrôle
militaire réglementent la vie des Palestiniens. La partie du mur située dans la région
de Jérusalem menace de devenir un véritable cauchemar pour des dizaines de milliers
de Palestiniens qui seront contraints de franchir chaque jour un point de contrôle,
celui de Kalandiya. Enfin, et comme on l’a déjà vu, l’existence des Palestiniens
résidant dans les zones qui se trouvent entre le mur et la Ligne verte et celles qui sont
contiguës à ce mur est régie par un système de permis qui est appliqué de manière
arbitraire et fantaisiste.
Les restrictions à la liberté de circulation que les autorités israéliennes
imposent aux Palestiniens rappellent les lois relatives aux laissez-passer tristement
célèbres de l’Afrique du Sud du temps de l’apartheid. Ces lois étaient humiliantes
mais elles étaient appliquées uniformément. Les lois israéliennes régissant la liberté
de circulation qui sont elles aussi appliquées de façon humiliante, se caractérisent en
outre par leur caractère arbitraire et fantaisiste. Israël est allé encore plus loin que les
lois de l’apartheid en créant des routes distinctes pour les colons, instituant ainsi un
« apartheid routier » que l’Afrique du Sud du temps de l’apartheid n’a jamais connu.
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Dans son avis consultatif, qui a été approuvé par l’Assemblée générale, la CIJ
indique que le mur a des conséquences juridiques pour les États autres qu’Israël. Il
est rappelé aux États qu’ils ont l’obligation de ne pas reconnaître la situation illicite
résultant de la construction du mur et de ne pas prêter aide ou assistance au maintien
de cette situation. Le mépris affiché par Israël pour le droit international menace non
seulement l’ordre juridique international, mais aussi l’ordre international tout court.
La communauté internationale n’a pas donc pas lieu, en pareilles circonstances, de se
montrer conciliante.
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Table des matières
Paragraphes Page
I. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–5 7
II. Objet du présent rapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8
III. La bande de Gaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7–14 9
IV. Le mur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15–33 12
A. L’incorporation des colonies de peuplement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18–22 13
B. Confiscation de terres palestiniennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23–26 14
C. Exode forcé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27–33 16
V. Liberté de circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34–40 18
VI. Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41–42 20
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I. Introduction
1. Le 9 juillet 2004, la Cour internationale de Justice a jugé que l’édification du
mur qu’Israël était en train de construire dans le territoire palestinien occupé, y
compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, était contraire au droit
international; qu’Israël était tenu de cesser immédiatement les travaux d’édification
du mur qu’il était en train de construire dans le territoire palestinien et de
démanteler au plus vite cet ouvrage et qu’il était dans l’obligation de réparer tous les
dommages causés par la construction du mur dans le territoire palestinien occupé.
Pour finir, la Cour a jugé que tous les États avaient l’obligation de ne pas
reconnaître la situation illicite découlant de la construction du mur; que tous les
États parties à la quatrième Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 (quatrième Convention de
Genève), avaient en outre l’obligation de faire respecter par Israël les dispositions
de cette convention; et que l’Organisation des Nations Unies devait examiner
quelles nouvelles mesures devaient être prises afin de mettre un terme à la situation
illicite découlant de la construction du mur.
2. Dans son raisonnement, la CIJ a réfuté un certain nombre d’arguments
juridiques invoqués par Israël, qui constituent des éléments fondamentaux de la
politique étrangère israélienne à l’égard du territoire palestinien occupé. La Cour a
estimé que la quatrième Convention de Genève s’appliquait à ce territoire et
qu’Israël était tenu de se conformer aux dispositions de cet instrument lorsqu’il
agissait dans ledit territoire. En formulant cette conclusion, la Cour a souligné que,
selon le sixième alinéa de l’article 49 de la quatrième Convention de Genève, les
colonies de peuplement installées par Israël dans le territoire palestinien occupé
l’avaient été en « méconnaissance du droit international » et que le pacte
international relatif aux droits civils et politiques et la Convention des Nations
Unies relative aux droits de l’enfant étaient applicables aux actes d’Israël dans le
territoire palestinien occupé. La Cour a aussi souligné que le mur dressait « un
obstacle grave à l’exercice par le peuple palestinien de son droit à
l’autodétermination ». Enfin, elle s’est montrée sceptique quant à l’état de nécessité
invoqué par le Gouvernement israélien pour justifier la construction du mur,
estimant qu’« Israël ne saurait se prévaloir du droit de légitime défense ou de l’état
de nécessité, comme excluant l’illicéité de la construction du mur ».
3. Peu de temps avant que la CIJ ne rende son avis, la Haut Cour israélienne a
prononcé un jugement qui portait sur un tronçon du mur. Tout en admettant qu’Israël
en tant que puissance occupante avait le droit d’édifier ce mur pour assurer sa
sécurité, elle a néanmoins jugé que certains travaux dudit mur imposaient aux
Palestiniens des conditions de vie extrêmement difficiles et qu’il fallait en modifier
le tracé. Elle a examiné la question en se fondant essentiellement sur le principe de
proportionnalité, et s’est posé la question de savoir si le tracé dudit mur causait à la
population locale un préjudice disproportionné par rapport aux avantages qu’il
procurait sur le plan de la sécurité. La Cour a conclu qu’en certains endroits, le tracé
proposé risquait d’infliger des souffrances disproportionnées aux villages
palestiniens dans la mesure où il séparait les habitants de ces villages des terres
agricoles qui constituaient leur moyen de subsistance.
4. L’illicéité du mur est désormais évidente au regard du droit international tel
qu’exposé par la CIJ. En outre, il semblerait que de vastes portions de ce mur
puissent être considérées comme illicites au regard du droit israélien tel qu’exposé
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par la Haute Cour d’Israël. L’argument selon lequel des impératifs de sécurité
conféraient à Israël le droit absolu d’édifier un mur dans le territoire palestinien ne
tient plus. Le terrorisme constitue une grave menace pour la société israélienne et il
est fort possible que le mur puisse empêcher les auteurs d’attentats-suicide à la
bombe de pénétrer en Israël. Néanmoins si tel est le cas, il n’y a pas de raison qu’il
ne soit pas édifié le long de la Ligne verte ou sur le côté israélien de cette ligne.
S’agissant du rapport qui existe entre le terrorisme et le droit, l’on se contentera de
rappeler la déclaration ci-après de la Haute Cour israélienne :
« Nous sommes conscients des pertes en vies humaines et des
destructions causées par la terreur dont sont victimes l’État et ses citoyens. À
l’instar de tous les autres Israéliens, nous sommes nous aussi convaincus qu’il
est nécessaire de défendre le pays et ses citoyens contre les blessures infligées
par la terreur. Nous sommes conscients qu’à court terme, le présent jugement
ne facilitera pas la lutte que mène l’État contre ceux qui se dressent contre lui.
Mais nous sommes des juges. Lorsque nous siégeons pour rendre un jugement,
nous sommes nous-mêmes sujets à jugement. Nous agissons avec la plus
grande conscience et avec la plus grande sagacité possibles. Nous sommes
convaincus qu’au bout du compte, la lutte que mène l’État contre la terreur à
laquelle il est confronté gagnera en puissance et en efficacité si elle est
conduite dans le respect du droit. Il ne saurait y avoir de sécurité sans droit. »
[Voir Le Conseil de village de Beit Sourik c. le Gouvernement israélien (Haute
Cour de Justice 2056/04, par. 86)].
5. Face aux objections d’Israël, le Rapporteur spécial a réitéré, dans de
précédents rapports, certaines positions juridiques. Il n’est désormais plus
nécessaire de se livrer à ce genre d’exercice. La loi est on ne peut plus claire et il est
maintenant possible de se concentrer sur les conséquences des actes illicites d’Israël
et de réfléchir aux moyens de faire appliquer le droit. C’est là une tâche qui
incombe à l’Organisation des Nations Unies, agissant par le truchement de
l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité, ainsi qu’aux États. Le présent
rapport sera donc axé sur les actes d’Israël et les conséquences de ces actes.
II. Objet du présent rapport
6. Du 18 au 25 juin 2004, le Rapporteur spécial s’est rendu dans le territoire
palestinien occupé. Il a visité Gaza (y compris Rafah) et la Cisjordanie (Jérusalem,
Ramallah, Bethléem, Qalqiliya et les villages avoisinants ainsi que Hébron et ses
environs). Il s’est surtout intéressé aux conséquences des incursions militaires dans
la bande de Gaza, aux violations des droits de l’homme et du droit humanitaire
découlant de l’édification du mur et aux très nombreuses restrictions à la liberté de
circulation. Le présent rapport témoigne de l’intérêt porté à ces questions. Cela
étant, le Rapporteur spécial tient à souligner que dans le territoire palestinien
occupé, l’on dénombre une multitude d’autres atteintes aux droits de l’homme qui
continuent de détruire le tissu social palestinien telles que :
• Les meurtres et les violences et voies de fait. Depuis septembre 2000, plus de
3 000 Palestiniens (dont plus de 500 enfants) et près d’un millier d’Israéliens
ont été tués. Plus de 34 300 Palestiniens et 6 000 Israéliens ont été blessés. La
plupart de ces victimes étaient des civils;
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• Les assassinats. Israël continue d’assassiner des personnes soupçonnées de
militantisme. Ces assassinats sont généralement perpétrés sans le moindre
égard pour la vie des civils. Bien au contraire, la mort de civils est simplement
rangée dans la catégorie des dommages non intentionnels. Quelque
340 personnes ont été victimes d’assassinats ciblés. Cent quatre-vingt-huit de
ces victimes figuraient au nombre des personnes visées, 152 n’étaient que des
civils innocents;
• Les incursions. Au cours de l’année écoulée, les Forces de défense israéliennes
ont fréquemment procédé à des incursions militaires en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza dans le but d’assassiner des militants palestiniens. Il est
souvent arrivé que des civils soient pris entre deux feux. C’est ainsi que le
28 juin, M. Khaled Salah, professeur enseignant à l’Université Al-Najah et son
fils de 16 ans ont été tués par des tirs aveugles lors d’une incursion de l’armée
israélienne à Naplouse;
• Les emprisonnements. Quelque 6 000 Palestiniens, dont 350 enfants et
75 femmes, sont actuellement détenus dans des prisons israéliennes ou dans
des camps de détention. Seulement le quart environ de ces prisonniers a été
jugé. Bon nombre des détenus affirment avoir été soumis à la torture ou à des
traitements inhumains et dégradants;
• Les couvre-feux. Bien que, durant l’année écoulée, les Israéliens aient eu
moins fréquemment recours à l’arme que constitue le couvre-feu, cette mesure
continue d’être imposée et elle a été très souvent appliquée à Naplouse;
• La crise humanitaire. Dans le territoire palestinien occupé, la pauvreté et le
chômage sont endémiques. D’après les statistiques de l’Organisation
internationale du Travail (OIT), 35 % en moyenne, des Palestiniens seraient au
chômage et 62 % vivraient au-dessous du seuil de pauvreté. Selon un rapport
de la Banque mondiale en date du 23 juin 2004, la récession qui frappe les
Palestiniens est la pire qu’ait connu l’histoire contemporaine tandis que les
revenus individuels moyens ont baissé de plus d’un tiers depuis septembre
2000.
III. La bande de Gaza
7. Ces derniers mois, l’armée israélienne a périodiquement procédé à des
incursions militaires dans la bande de Gaza. Les villes les plus touchées ont été
Rafah et Beit Hanoun. Israël a fait valoir, à titre de justification, que ces opérations
devaient servir à démolir, à Rafah, des tunnels empruntés pour passer des armes en
contrebande et à détruire, à Beit Hanoun, les moyens utilisés pour lancer des
roquettes Qassam en Israël. Ces opérations doivent toutefois être replacées dans une
perspective politique plus large. Israël a annoncé son intention de retirer ses
colonies de peuplement et ses troupes de Gaza. Comme de toute évidence, il ne veut
pas que ce retrait soit perçu comme une marque de faiblesse, il a décidé, avant de se
retirer, de faire une démonstration de force à Gaza. En outre, pour maintenir son
emprise sur la frontière séparant Gaza de l’Égypte, il a décidé de créer, le long du
« couloir Philadelphi », une zone tampon nécessitant la destruction de maisons
situées à Rafah. En juin 2004, l’on a annoncé qu’il se proposait de construire un
fossé ou une tranchée dans cette zone.
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8. En application des politiques décrites ci-dessus, Israël a procédé à des
destructions massives de biens à Gaza. Certains de ces biens, par exemple les
maisons de personnes soupçonnées d’être des militants, ont été détruits dans le
cadre d’expéditions punitives. D’autres, comme les maisons situées le long du
« couloir Philadelphi », ont été rasés pour des raisons stratégiques. Toutefois, ces
destructions sont souvent aveugles. Certaines habitations ont été démolies
absolument sans raison. Des bulldozers ont défoncé des routes, détruisant les lignes
électriques, les égouts et les conduites d’eau, dans le cadre d’une démonstration de
force brutale. En outre, on ne s’est pas du tout préoccupé du sort des populations
touchées. Le 12 juillet 2004, lors d’un raid effectué à Khan Younis, l’armée
israélienne a détruit une maison où se trouvait M. Mahmoud Halfalla, âgé de 75 ans
et immobilisé sur une chaise roulante. En dépit des appels lancés pour que le
vieillard puisse sortir de sa maison, celle-ci a été démolie et il est mort, enseveli
sous les décombres.
9. À la suite de l’opération Rainbow menée par l’armée israélienne en mai 2004,
le Rapporteur spécial a visité le pâté de maisons « O », le quartier Brazil et le
quartier de Tal Es Sultan, situés à Rafah et il a rencontré les familles que l’opération
susmentionnée avait chassées de leurs foyers. Au cours de cette opération,
43 personnes ont trouvé la mort, dont 8 lors d’une manifestation pacifique qui a eu
lieu le 19 mai. Pendant la période allant du 18 au 24 mai, 167 bâtiments abritant au
total 379 familles (2 066 personnes) ont été détruits ou rendus inhabitables. Ces
démolitions ont eu lieu durant l’un des pires mois qu’ait connu Rafah récemment.
En mai, 298 édifices abritant 710 familles (3 800 personnes), ont été rasés à Rafah
où, depuis le début de l’Intifada en septembre 2000, 1 497 édifices ont été démolis
et plus de 15 000 personnes ont été touchées par ces destructions. Le Rapporteur
spécial a été horrifié à la vue des destructions sauvages infligées à la ville de Rafah.
Il garde à l’esprit l’article 53 de la quatrième Convention de Genève qui stipule
qu’il est interdit à la puissance occupante de détruire des biens mobiliers, sauf dans
les cas où ces destructions seraient rendues absolument nécessaires par les
opérations militaires, et le non-respect de cette interdiction constitue une violation
grave de l’article 147 de ladite convention, dont les auteurs doivent être poursuivis.
Le moment est venu pour la communauté internationale d’identifier les responsables
de ces destructions sauvages de biens et de prendre les mesures juridiques qui
s’imposent à leur encontre.
10. Dans un rapport publié en juin 2004, l’Office de secours et de travaux des
Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a
indiqué que près de 45 millions de dollars des États-Unis seraient nécessaires pour
reloger les Palestiniens ayant perdu leur toit par la faute de l’armée israélienne. Le
Rapporteur spécial espère que la communauté internationale répondra
favorablement à l’appel lancé par l’UNRWA. Toutefois, il tient à souligner qu’en
vertu de la quatrième Convention de Genève, c’est à la puissance occupante
qu’incombe la responsabilité d’assurer des vivres et des fournitures médicales
adéquates à la population occupée et de veiller au bien-être de celle-ci. Une
puissance occupante qui détruit des maisons, prive les gens de leur logement, crée
des besoins en nourriture et en services médicaux, puis refuse de s’acquitter de ses
responsabilités envers la population occupée commet une grave violation de la
quatrième Convention de Genève.
11. En juillet 2004, les forces israéliennes, accompagnées de leurs bulldozers
habituels, ont envahi Beit Hanoun, tuant des militants ainsi que des civils, détruisant
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des maisons et arrachant des oliviers et des orangers, en guise de châtiment
supplémentaire. Le 13 juillet, un convoi de l’UNRWA acheminant des vivres vers
Beit Hanoun a essuyé des coups de feu tirés par des soldats israéliens.
12. Il arrive souvent que l’armée israélienne procède au « ratissage » de terres et
de maisons situées à proximité de colonies de peuplement et de rocades desservant
ces colonies sous le prétexte d’assurer la sécurité de celles-ci. Les destructions
matérielles lors de ces opérations paraissent souvent excessives au regard des
impératifs militaires invoqués pour les justifier. Le Rapporteur spécial a été témoin
d’un tel excès, près d’une rocade située aux alentours de la colonie de Netzarim. Là,
les forces israéliennes, après avoir harcelé pendant des années des familles qui
occupaient deux maisons proches d’une rocade ont, au moyen d’un bulldozer,
empilé de la terre, tout autour de ces maisons et ce, jusqu’au premier étage. L’eau et
l’électricité ont été coupées et les occupants ont reçu l’ordre de ne pas utiliser les
pièces du premier étage qui donnaient sur la rocade. Ce n’est là qu’un exemple du
type de harcèlements auxquels les militaires israéliens soumettent les habitants de
Gaza pour assurer la sécurité des colons.
13. La communauté internationale a réagi favorablement à l’annonce faite par
Israël de son intention de se retirer unilatéralement de Gaza. Elle a aussi suivi avec
intérêt le conflit politique qui, à l’intérieur du territoire, oppose les forces de
l’Autorité palestinienne à des groupes militants. Ce type d’événements risque de
détourner l’attention des souffrances qu’endurent les habitants de Gaza. Ces
derniers, qui sont en réalité prisonniers sur leur propre territoire où de nombreuses
restrictions les empêchent de circuler librement, sont touchés de plein fouet par le
chômage et par la pauvreté du fait des pratiques israéliennes et se retrouvent souvent
sans abri par la faute de l’armée israélienne. Ce sont là des réalités qui ne sauraient
être ignorées.
14. Israël est conscient qu’un retrait de Gaza pourrait lui être avantageux sur le
plan politique. Il fait valoir qu’une telle mesure lui éviterait d’être qualifié de
puissance occupante assujetties à la quatrième Conférence de Genève dans le
territoire de Gaza. En réalité il n’a pas l’intention de relâcher son emprise sur la
bande de Gaza, dont il entend contrôler les frontières, les eaux territoriales et
l’espace aérien afin de maintenir son autorité. Son plan de désengagement d’avril
2004 montre clairement qu’il compte, en dernier ressort, conserver le contrôle de
Gaza. Ce plan stipule notamment, en ce qui concerne Gaza que « l’État d’Israël »
supervisera et maintiendra l’enveloppe terrestre externe, aura le contrôle exclusif de
l’espace aérien de Gaza et poursuivra ses activités militaires dans les eaux
territoriales de la bande de Gaza… L’État d’Israël continuera de maintenir une
présence militaire le long de la frontière séparant la bande de Gaza de l’Égypte
(couloir Philadelphi). Cette présence est vitale pour sa sécurité. En certains endroits,
un élargissement de la zone dans laquelle ce type de déploiement devrait s’opérer
pourrait se révéler nécessaire. » Un autre moyen de contrôle envisagé consiste en
l’installation, dans les principaux édifices de Gaza, de dispositifs d’écoute de pointe
devant permettre aux autorités israéliennes de surveiller les communications. Tout
ceci signifie qu’Israël restera une puissance occupante au regard du droit
international. Le critère qui permet de déterminer si un territoire donné est, sur le
plan juridique, soumis à un régime d’occupation est la réponde à la question de
savoir non pas si la puissance occupante exerce ou non un contrôle effectif sur ce
territoire, mais plutôt si elle a la capacité de le faire, principe qui a été confirmé par
le Tribunal militaire des États-Unis dans l’affaire In Re Liste and others (The
12 0445836f.doc
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hostages case) (1948). Il est indispensable que la communauté internationale prenne
connaissance de la véritable nature du plan de retrait israélien et des obligations qui
continuent d’incomber à Israël en vertu de la quatrième Convention de Genève.
IV. Le mur
15. Le mur est responsable d’une bonne partie des épreuves qu’endure le peuple
palestinien et, risque, s’il est maintenu, d’aggraver davantage ses souffrances.
Comme l’a indiqué la Cour internationale de Justice, il constitue une violation du
droit humanitaire et des instruments relatifs aux droits de l’homme et porte atteinte
au droit à l’autodétermination du peuple palestinien. C’est la raison pour laquelle il
a fait l’objet d’une attention toute particulière dans deux précédents rapports et
continue d’occuper une large place dans le présent rapport. Pour pouvoir mieux
comprendre les conséquences qui en découlent du point de vue des droits de
l’homme, le Rapporteur spécial a visité les tronçons du mur qui se trouvent dans la
région de Jérusalem (A-Ram, Abu Dis, Kalandiya, Beit Sourik et Biddu), à Qalqiliya
(villages d’Isla et de Jayyous) et à Bethléem. Auparavant, il s’était rendu dans des
villages situés dans la région de Qalqiliya et de Toulkarem.
16. Israël prétend que le mur a pour but de le protéger contre les attentats
terroristes. Les autorités israéliennes font remarquer que les statistiques compilées
pour le premier semestre de 2004 montrent que le nombre d’attentats terroristes
commis à l’intérieur d’Israël a diminué d’au moins 83 % par rapport au premier
semestre de 2003. Deux observations pourraient être faites à ce sujet. Tout d’abord,
il n’existe aucun élément prouvant de manière irréfutable que le mur n’aurait pas pu
être aussi efficace s’il avait été construit le long de la Ligne verte ou du côté
israélien de cette ligne. Deuxièmement, l’argument selon lequel le fait que le mur
empiète sur le territoire palestinien est rendu nécessaire par certains impératifs de
sécurité n’est pas convaincant. C’est ce qui ressort du jugement rendu par la Cour
d’Israël dans l’affaire opposant le Conseil de village de Beit Sourik au
Gouvernement israélien. Dans ce jugement, la Haute Cour met en balance les
impératifs de sécurité invoqués par le commandement militaire israélien pour
justifier ce tracé avec les mesures de sécurité moins attentatoires aux libertés
individuelles proposées par le Conseil israélien pour la paix et la sécurité, organe
indépendant composé d’officiers de l’armée israélienne à la retraite; et a, à plusieurs
reprises, manifesté sa préférence pour les propositions avancées par ce conseil. Le
fait que la Haute Cour ait examiné des propositions concurrentes concernant le tracé
du mur en tenant compte des impératifs de sécurité et en se fondant sur le principe
de la proportionnalité, témoigne des difficultés inhérentes à un tel exercice et amène
à s’interroger sur les raisons d’ordre militaire invoquées pour justifier ce tracé.
17. Plus convaincantes sont les explications selon lesquelles la construction du
mur dans le territoire palestinien occupé aurait été dictée par la volonté d’atteindre
les objectifs suivants :
• Incorporer les colonies de peuplement à Israël;
• Confisquer les terres palestiniennes;
• Pousser les Palestiniens à l’exode en leur refusant l’accès à leurs terres et aux
ressources en eau et en restreignant leur liberté de circulation.
On trouvera ci-après une analyse plus détaillée de ces objectifs.
0445836f.doc 13
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A. L’incorporation des colonies de peuplement
18. Le tracé du mur montre clairement que ce dernier a pour but d’incorporer le
plus grand nombre possible de colonies de peuplement à Israël. Ce fait est confirmé
par les statistiques qui montrent que 80 % des colons de Cisjordanie se retrouveront
du côté du mur situé en territoire israélien. Au cas où l’on aurait besoin d’une autre
preuve pour s’en convaincre, l’on se reportera à un article de M. Benjamin
Netanyahu, actuel Ministre israélien des finances et ancien Premier Ministre
d’Israël, qui a été publié dans le International Herald Tribune le 14 juillet 2004 et
dans lequel on peut lire ceci : « pour obtenir un tracé qui soit réellement fondé sur
des considérations de sécurité, il faudrait que la clôture incluse autant de juifs que
possible et le moins de Palestiniens possible. C’est précisément ce que fait la clôture
construite par Israël. Sur une superficie correspondant à moins de 12 % du territoire
de la Cisjordanie, le mur regrouperait une population comprenant 80 % des Juifs et
1 % seulement des Palestiniens qui vivent dans les territoires controversés ».
19. Les colonies de peuplement sont bien entendu illicites au regard du droit
international. C’est là l’opinion unanime à laquelle a abouti la Cour internationale
de Justice dans son avis consultatif. La Cour a jugé que « les colonies de
peuplement installées par Israël dans le territoire palestinien occupé (y compris
Jérusalem-Est) l’ont été en méconnaissance du droit international », et que « le tracé
choisi pour le mur consacre les mesures illégales prises par Israël en ce qui concerne
Jérusalem et les colonies de peuplement » (par. 120 et 122). En outre, le juge
Buergenthal, le seul juge dissident, a reconnu que le paragraphe 6 de l’article 49 de
la quatrième Convention de Genève s’appliquait aux colonies de peuplement
israéliennes en Cisjordanie et que, de ce fait, « les tronçons du mur construit par
Israël pour protéger ses colonies constituaient ipso facto une violation du droit
international humanitaire » (par. 9).
20. Malgré cela, les signes d’expansion des colonies de peuplement en Cisjordanie
sont innombrables. Le Gouvernement israélien ne prend même plus la peine de
réitérer l’engagement de pure forme qu’il avait pris il y a plusieurs années de
procéder au gel des implantations. La construction de nouveaux bâtiments dans les
colonies de peuplement israéliennes a augmenté de 35 % en 2003 et, au début de
2004, le Ministre israélien du logement et de la construction a engagé des
pourparlers avec des entrepreneurs de travaux publics aux fins de la construction,
en 2004, de 2 414 nouveaux logements dans des colonies de peuplement telles que
Kiryat Arba, Har Homa, Beitar Illit, Sur Hadar, Ma’aleh Adumim, Givat Zeev et
Pisgat Zeev. De nouvelles colonies devraient être créées dans la région de Bethléem
et il est prévu de construire deux nouvelles colonies, la colonie de Kidmat Zion a
proximité d’Abu Dis et celle de Nof Zahav près de Jabal Mukhaber. En outre,
M. Sharon a annoncé qu’en échange du démantèlement des colonies de la bande de
Gaza et de quatre petites colonies de peuplement dans le nord de la Cisjordanie
(colonies de Ghanim, Khadim, Sa-Nur et Homesh), le Gouvernement israélien
renforcerait et élargirait les autres colonies de peuplement qui se trouvent en
Cisjordanie. Selon un rapport du Directeur général de l’Organisation internationale
du Travail, établi en 2004, « depuis 2000, le nombre de colons a continué de
s’accroître rapidement, à un taux annuel de 5,3 % en Cisjordanie et de 4,4 % à Gaza,
et il avoisine maintenant les 400 000. Ce chiffre équivaut à 6 % de la population
israélienne et à 11,5 % de la population palestinienne en 2002. Le fait que le nombre
de colons ait crû à un rythme bien plus rapide que la population d’Israël (où le taux
14 0445836f.doc
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de croissance démographique a été de 1,4 % par an durant la période allant de 2000
à 2002) est le signe d’un accroissement de la population qui n’est pas simplement
imputable à des causes naturelles même si l’on tient compte des taux de fécondité
élevés dans les familles de colons ».
21. À l’expansion des colonies de peuplement sont malheureusement venues
s’ajouter les actes de violence perpétrés par les colons. De nombreux incidents au
cours desquels des colons s’en sont pris à des Palestiniens et à leurs terres ont été
signalés et ce type d’agissements auraient augmenté de 20 %. Les colons sont
également accusés d’avoir empoisonné des puits. Leur comportement est
particulièrement révoltant à Hébron où ils ne cessent de harceler les Palestiniens et
d’endommager leurs biens. Le Rapporteur spécial a lui-même fait l’expérience de ce
type de comportement lorsque des colons ont craché puis jeté de la peinture sur le
véhicule à bord duquel il se déplaçait en compagnie de représentants de la Présence
internationale temporaire à Hébron. Les obstacles que ces colons avaient dressés sur
la route n’ont pas été retirés bien qu’un représentant de la Présence internationale
temporaire à Hébron ait demandé qu’ils soient enlevés. Bien au contraire, certains
soldats israéliens ont affirmé en riant qu’ils approuvaient l’action des colons et ont
refusé d’intervenir, alors qu’Israël est légalement tenu de coopérer avec le Présence.
22. Des plans visant à incorporer davantage de colonies de peuplement aux
territoires délimités par le mur sont en cours d’exécution. Des mesures ont été prises
en vue d’incorporer la colonie de peuplement d’Ariel au territoire israélien. En juin
2004, des responsables du Ministère de la défense ont adressé à des Palestiniens
résidant dans la ville de Salfit, au sud d’Ariel, des ordres préliminaires
d’expropriation de terres sur lesquelles le mur devait être construit. Ces mesures ont
été prises alors qu’Israël a donné aux États-Unis l’assurance qu’aucuns travaux de
construction de ce type ne seraient entrepris. Bien que dans l’affaire Beit Sourik la
Haute Cour d’Israël n’ait pas tranché la question de savoir si le mur pouvait être
construit de manière à incorporer des colonies de peuplement en territoire israélien,
il ressort implicitement de son jugement qu’une telle mesure serait illégale. On
citera à ce propos la partie de ce jugement dans laquelle la Cour déclare ce qui suit :
« Nous souscrivons à l’avis selon lequel le commandement militaire ne
peut ordonner la construction du mur de séparation pour des raisons politiques.
L’édification de ce mur ne peut être motivée par la volonté d’annexer des
territoires à l’État d’Israël. Ce mur ne peut avoir pour objet de tracer une
frontière politique. Dans une affaire précédente, la présente Cour s’était
penchée sur la question de savoir s’il était possible de confisquer des terres
pour construire une agglomération civile juive, lorsque cette décision se
fondait non pas sur des impératifs de sécurité ou sur la nécessité de défendre la
région, mais plutôt sur un projet sioniste visant à établir des colonies de
peuplement sur toute la terre d’Israël. À cette question, la présente Cour a
répondu par la négative » (par. 27).
B. Confiscation de terres palestiniennes
23. Le mur a aussi pour objet d’élargir le territoire israélien. Le long de la Ligne
verte des terres agricoles fertiles et d’abondantes ressources en eau ont été
confisquées et incorporées à Israël. Lors de la visite, le Rapporteur spécial a été
témoin de la confiscation de terres agricoles aux alentours des villages de Jayyous et
0445836f.doc 15
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d’Isla. Les paysans de Jayyous sont coupés de leurs terres car le mur passe entre
leurs maisons et des terres agricoles fertiles. Il les sépare de 120 serres de 15 000
oliviers et de 50 000 citrus. Les sept puits – de la ville sont tous du côté du mur
situé en territoire israélien. Le village d’Isla semble être dans le même cas.
24. Le tracé suivi par le mur dans les colonies situées au sud d’Hébron constitue
lui aussi un motif de préoccupation. Le Rapporteur spécial a rendu visite à des
habitants de la région de Jimba vivant dans des grottes, qui devaient être chassés des
terres qu’ils occupent depuis des générations. L’on ne sait pas très bien si l’armée
compte utiliser ces terres pour des manoeuvres militaires ou si elle les destine à
l’élargissement des colonies de peuplement.
25. Les visées territoriales d’Israël ne sont nulle part plus évidentes qu’à
Jérusalem. Israël a occupé Jérusalem-Est en 1967 et l’a illégalement annexée en
1980. Cette annexion a été condamnée au plan international et qualifiée de mesure
« n’ayant aucune validité juridique » par une résolution du Conseil de sécurité. Le
territoire ainsi annexé représente 1,2 % de la superficie totale de la Cisjordanie
occupée et compte 249 000 Palestiniens. Ces derniers sont obligés d’avoir des cartes
de résidents pour vivre sur leur propre territoire. Certains avantages (assurance
maladie, retraites, liberté de circulation, etc.) sont liés à ces droits de résidence. Les
terres qui ont été illégalement incorporées à la municipalité de Jérusalem ont été
utilisées pour construire des colonies de peuplement illégales et modifient ainsi la
composition démographique de la région où l’on dénombre aujourd’hui 12 colonies
de peuplement israéliennes illégales et où le nombre total de colons s’élève à
180 000. À la suite de la création de colonies de peuplement à Jérusalem-Est, les
Palestiniens jouissant du droit de résidence à Jérusalem ont été contraints de
construire des maisons en dehors de Jérusalem-Est même.
26. Ces derniers mois, le mur a été construit le long de la frontière illégale de
Jérusalem-Est, dans des endroits tels qu’Abou Dis, A-Ram et Kalandiya. Ce mur a
un certain nombre de conséquences graves. Tout d’abord, il donne effet à une
annexion illégale et incorpore une partie de la ville de Jérusalem (y compris les
Lieux saints) à Israël. Il convient de souligner qu’il doit s’étendre au-delà des
limites de l’actuelle municipalité de Jérusalem et englobe aussi 59 kilomètres carrés
situés en Cisjordanie, le tout devant constituer un ensemble connu sous le nom de
« Grande Jérusalem ». (Le nombre total de colons installés dans cette « Grande
Jérusalem » (247 000) représentera plus de la moitié du total des colons israéliens
installés dans le territoire palestinien occupé.) En deuxième lieu, comme le mur
sépare les Palestiniens à d’autres Palestiniens, il ne peut en aucun cas se justifier par
des impératifs de sécurité. En troisième lieu, il menace de priver de leur droit de
résidence quelque 60 000 Palestiniens qui résidaient auparavant dans les limites de
la municipalité de Jérusalem. En quatrième lieu, il divisera les familles où certains
membres ont des permis de résidence à Jérusalem et d’autres des documents
cisjordaniens. En cinquième lieu, il rendra périlleux et compliqués les contacts entre
Palestiniens et institutions palestiniennes situés de part et d’autre de son tracé. En
sixième lieu, il affectera les 106 000 Palestiniens vivant dans des banlieues situées
en Cisjordanie, qui dépendent des infrastructures et des services présents à
Jérusalem-Est (hôpitaux, universités, écoles, emplois, marchés pour la vente des
produits agricoles, etc.). Le Rapporteur spécial a rencontré de nombreux habitants
palestiniens de Jérusalem auxquels la construction du mur dans leur ville causait un
grave préjudice. Malheureusement, rares sont ceux qui se soucient du sort de cette
population, la communauté internationale s’étant accoutumée à l’annexion illégale
16 0445836f.doc
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de Jérusalem. Le Rapporteur spécial souligne que les tronçons du mur incorporant
des quartiers palestiniens de Jérusalem-Est à Israël ne sont pas différents des autres
tronçons qui, en Cisjordanie, incorporent des terres palestiniennes au territoire
israélien.
C. Exode forcé
27. Le mur a pour troisième objectif de contraindre, en leur rendant la vie
intolérable, les Palestiniens résidant dans la « zone de jointure » située entre le mur
et la Ligne verte et ceux qui résident dans la zone contiguë au mur mais que ce
dernier sépare de leurs terres, à quitter leurs foyers pour recommencer leur vie
ailleurs en Cisjordanie. C’est ce qu’a reconnu la CIJ dans son avis consultatif
(par. 122 et 123).
28. Dans la « zone de jointure », les restrictions à la liberté de circulation
imposent des conditions de vie particulièrement difficiles aux Palestiniens. Israël a
fait de cette zone une zone d’accès réglementé où les Israéliens sont libres de se
déplacer à leur gré mais où les Palestiniens n’en ont pas le droit. En outre, plus de
13 500 Palestiniens vivant dans cette zone sont obligés d’avoir des permis pour
vivre dans leur propre maison (voir l’ordonnance relative aux règles de sécurité
(Judea et Samaria) (no 378) 5730/1970). Les Palestiniens qui vivent en Cisjordanie
et possèdent des exploitations agricoles situées à l’intérieur de la « zone d’accès
réglementé » ont besoin de permis pour pouvoir franchir le mur et entrer dans ladite
zone, tout comme les autres Palestiniens qui souhaitent s’y rendre pour des raisons
personnelles, humanitaires ou pour affaires. Dans une récente étude, le Centre
B’Tselem (Centre d’information israélien pour les droits de l’homme dans les
territoires occupés) a exposé le caractère arbitraire du système de permis. Ces
permis sont accordés pour des périodes qui varient suivant le type de plantes
cultivées par le demandeur. C’est ainsi que les propriétaires d’oliveraies devraient se
voir délivrer des permis pour les mois d’octobre et novembre, saison de la cueillette,
tandis que les propriétaires de serres qui nécessitent des soins tout au long de
l’année devraient se voir octroyer des permis de plus longue durée. Toutefois, il
ressort des témoignages recueillis auprès des agriculteurs de la région par le Centre
B’Tselem que les autorités ne tenaient pas souvent compte du type de plantes
cultivées. Il arrive parfois qu’Israël octroie des permis de trois à six mois aux
propriétaires d’oliveraies, des permis de plus courte durée aux propriétaires de
serres. Dans certains cas, ces permis ne sont accordés que pour deux semaines. En
outre, environ un quart des demandes de permis d’entrée dans la « zone d’accès
réglementé » sont refusées parfois parce que les demandeurs ne peuvent produire de
titre de propriété mais le plus souvent pour des raisons de sécurité. Les motifs de ces
refus ne sont jamais indiqués. Les permis autorisent l’entrée dans la « zone d’accès
réglementé » en passant par des portes spéciales qui permettent de franchir le mur.
Dans la pratique, ces portes ne sont jamais ouvertes aux heures indiquées. Les
agriculteurs sont obligés d’attendre pendant des heures avant que les soldats ne
daignent les ouvrir. C’est ainsi que les portes situées à Jayyous ne sont ouvertes que
pendant une demi-heure, trois fois par jour. Les règles arbitraires régissant
l’ouverture de ces portes ont posé des problèmes particuliers pendant la saison des
récoltes, lesquelles nécessitent un travail intensif. (Voir Not All It seems: Preventing
Palestinians’ Access to their Lands West of the Separation Barrier in the Tulkarem-
Qalqiliya Area.)
0445836f.doc 17
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29. Dans certains cas, le mur a été construit compte dûment tenu de la présence de
maisons palestiniennes. Toutefois, dans d’autres cas, des habitations ont été
démolies sous le prétexte qu’elles étaient trop proches de ce mur. C’est ainsi qu’en
août 2004, 10 maisons et magasins ont été détruits dans le village d’Azzun Atma en
Cisjordanie.
30. La raison principale pour laquelle les Palestiniens veulent quitter la « zone
d’accès réglementé » et la zone voisine du mur est que ce dernier sépare leur maison
de leurs terres. Les villages de Jayyous et d’Isla dont il est fait mention plus haut ne
sont pas des cas isolés. Bon nombre d’autres villages ont été eux aussi touchés.
31. À ce stade, il convient de rappeler le jugement rendu par la Haute Cour
d’Israël dans l’affaire opposant le Conseil de village de Beit Sourik au
Gouvernement israélien. Dans ce jugement, la Cour a formulé les observations ciaprès
au sujet de l’emplacement du tronçon du mur situé dans la zone nord-ouest de
Jérusalem près de Beit Sourik :
« 82. … La partie de la clôture de séparation à laquelle ces ordonnances
d’expropriation s’appliquent est d’environ 40 kilomètres. Cette clôture nuit à
la qualité de vie d’environ 35 000 personnes. Sa construction a nécessité
l’utilisation de 4 000 dounams de terres et l’arrachage de milliers d’oliviers.
Elle sépare les habitants de huit villages de 30 000 dounams de terres leur
appartenant. Dans leur grande majorité, ces terres sont cultivées et contiennent
des dizaines de milliers d’oliviers, d’arbres fruitiers et d’autres cultures. Le
régime de permis que le commandement militaire souhaite mettre en place ne
peut protéger les agriculteurs locaux contre le grave préjudice causé par la
clôture, ni en limiter l’ampleur. L’accès aux terres agricoles est gardé par des
portes qui sont très éloignées les unes des autres et ne sont pas toujours
ouvertes. Des contrôles de sécurité qui risquent d’empêcher le passage des
véhicules et qui ne manqueront pas de créer de longues files d’attente seront
effectués à l’entrée de ces portes. Tout cela ne facilitera pas la tâche des
paysans. Il y aura fatalement des zones où la clôture de sécurité séparera la
population locale de ses terres.

84. Le préjudice causé par la clôture de séparation ne se limite pas aux terres
qui appartiennent aux habitants ou à l’impossibilité d’accéder à ces terres. Il
est bien plus vaste car il affecte la vie de toute une population. Dans maints
endroits, il passe juste devant les maisons des gens…
85. … [N]ous sommes d’avis que l’équilibre défini par le commandement
militaire est disproportionné. Par conséquent, la seule option qui nous reste est
de réexaminer le tracé de la clôture, en nous fondant sur les critères de
proportionnalité que nous avons définis. »
32. Le Gouvernement israélien a exprimé son rejet total de l’avis consultatif de la
Cour internationale de Justice. Toutefois, il a clairement indiqué qu’il se
conformerait à la décision prise par la Haute Cour d’Israël au sujet des parties du
mur qui n’avaient pas encore été construites. Le chef du commandement central de
l’armée, le général Moshe Kaplinsky, a déclaré le 13 juillet que « les responsables
de la sécurité avaient décidé qu’aucune clôture séparant les agriculteurs palestiniens
de leurs champs ne serait construite et que les tronçons futurs de la clôture de
sécurité ne comporteraient donc aucune porte d’accès aux terres agricoles ». Les
18 0445836f.doc
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déclarations du Gouvernement israélien montrent que celui-ci n’a aucunement
l’intention d’appliquer le jugement susmentionné aux 200 kilomètres de mur déjà
construits.
33. En premier lieu, le Rapporteur spécial invite le Gouvernement israélien à
donner suite à l’avis consultatif de la CIJ, que l’Assemblée a approuvé le 20 juillet
2004 par 150 voix. La CIJ, qui est l’organe judiciaire de l’Organisation des Nations
Unies, s’est prononcée à la quasi-unanimité contre la licéité du mur. Israël est donc
juridiquement tenu de démanteler ce mur et de dédommager les Palestiniens du
préjudice subi du fait de son édification. Même si le Gouvernement israélien refuse
de prendre de telles mesures, il devrait au moins donner effet au jugement rendu par
sa propre Haute Cour dans l’affaire de Beit Zourik. Ce jugement laisse clairement
entendre que bon nombre des tronçons du mur déjà construits ne sont pas conformes
au principe de la proportionnalité tel que l’a exposé la Haute Cour. Il n’y a aucune
raison pour que les parties qui sont dans ce cas ne soient pas démantelées.
V. Liberté de circulation
34. La liberté de circulation est un droit reconnu par tous les instruments relatifs
aux droits de l’homme. À l’article 12 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, il est stipulé que quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un
État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. Malgré
cette disposition, de graves restrictions sont imposées à la liberté de circulation de
tous les Palestiniens, et ce, tant dans la bande de Gaza qu’en Cisjordanie. Ces
restrictions sont, pour chaque Palestinien, une source d’humiliations constantes et
de souffrances individuelles et de tracas. En outre, elles sont la cause principale du
déclin que connaît l’économie palestinienne.
35. La population de Gaza est de fait retenue prisonnière par la mer et par un
ensemble de murs et de clôtures. L’armée israélienne surveille étroitement au moyen
de patrouilles les frontières de la bande de Gaza dont elle contrôle strictement les
entrées et sorites. Bien que quelques Gazéens soient autorisés à aller travailler en
Israël lorsque les conditions de sécurité le permettent et qu’une poignée de
personnalités officielles et autres privilégiés aient le droit de quitter Gaza et d’y
retourner, la très grande majorité des Gazéens reste confinée à l’intérieur du
territoire. En effet, il est pratiquement impossible aux hommes âgés de 16 à 35 ans,
y compris les malades et les étudiants, de quitter Gaza par le terminal de Rafah, qui
est la seule porte de sortie vers l’Égypte. À Gaza même, des barrages routiers
fréquents et étroitement surveillés restreignent la liberté de circulation. Le territoire
est de fait coupé en deux par le point de contrôle d’Abou Houli qui se trouve sur la
route Salah al-Din, le principal axe routier reliant le nord au sud. En outre, d’autres
barrages routiers, tant provisoires que permanents, ont été mis en place dans le nord
et le sud de Gaza tandis que plusieurs zones, dont celles d’Al Mawasi et d’Al
Sayafa, sont isolées du reste de la bande de Gaza par des patrouilles militaires
israéliennes.
36. La population de Cisjordanie est victime de différentes formes de restriction à
sa liberté de circulation. Parfois, les résidents d’une ville ne peuvent pas se rendre
librement dans une autre ville de Cisjordanie : il leur faut obtenir auprès de l’armée
israélienne des permis qui peuvent leur être arbitrairement refusés. Il est rare que
des permis de ce type soient accordés aux propriétaires de véhicules privés.
0445836f.doc 19
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Quiconque souhaite se déplacer à l’intérieur de la Cisjordanie doit passer par des
points de contrôle tant temporaires que permanents que l’on retrouve également à
l’intérieur des villes et des districts. La Cisjordanie et la bande de Gaza comptent
plusieurs centaines de points de contrôle de ce type qui empêchent de circuler entre
les villes et les villages ou d’une ville à l’autre et interdisent l’accès à Israël. Ces
points de contrôle ne sont pas les seuls à restreindre la liberté de circulation. Bien
qu’Israël y ait moins fréquemment recours qu’auparavant, les couvre-feux restent
chose courante, comme le montre l’exemple de Naplouse. Ces restrictions à la
liberté de circulation des personnes et des marchandises ont aggravé la crise
économique qui sévit dans le territoire palestinien occupé, créé un chômage
endémique et gravement perturbé les secteurs de l’éducation, de la santé, des
services, de l’emploi et du commerce ainsi que la vie familiale et politique.
37. La présence de rocades distinctes reliant les colonies de peuplement les unes
aux autres ainsi qu’à Israël et qui sont interdites aux Palestiniens rend encore plus
difficiles les déplacements, et ce aussi bien dans la bande de Gaza qu’en
Cisjordanie.
38. Dans la région de Jérusalem, le mur menace de devenir un véritable
cauchemar. Ceux qui se trouvent du côté du mur situé en Cisjordanie et possèdent
des documents d’identité cisjordaniens ne pourront avoir accès aux lieux de travail,
écoles, hôpitaux et lieux de culte situés du côté israélien. De la même façon, il sera
très difficile, voire impossible, à ceux qui résident du côté du mur situé en territoire
israélien d’avoir accès à leurs lieux de travail ainsi qu’aux établissements
d’enseignement et aux hôpitaux qui se trouvent du côté cisjordanien. En outre,
nombre de Palestiniens résidant officiellement à Jérusalem ont des conjoints qui
possèdent des documents d’identité cisjordaniens. Il reste maintenant à savoir si ces
couples seront autorisés à vivre ensemble. Il est aussi à craindre que les détenteurs
de papiers d’identité de Jérusalem, contraints de vivre à l’extérieur du mur en raison
de la pénurie de logements à Jérusalem-Est, ne perdent leurs droits de résider dans
cette ville. Tous les résidents de la zone, soit plusieurs milliers de personnes, seront
obligés de passer par un grand terminal situé à Qalandiya. Certains d’entre eux
seront munis de papiers d’identité cisjordaniens et d’autres de permis de résidence à
Jérusalem. Bien que l’on n’ait pas d’estimations précises sur le nombre de
Palestiniens qui devront chaque jour passer par le terminal de Qalandiya, il est clair
que ce total se chiffrera en dizaines de milliers. La plupart de ceux qui franchiront le
mur pour se rendre à leur travail ou à l’école arriveront au terminal de Qalandiya
aux heures de pointe et l’on peut s’attendre à ce que cet afflux massif de gens cause
des problèmes. Au stade actuel, il est tout simplement impossible de prédire
l’ampleur des difficultés auxquelles les Palestiniens vivant à l’intérieur et aux
alentours de Jérusalem seront confrontés du fait de l’édification du mur.
39. Comme on l’a vu plus haut, les personnes vivant ou exploitant des terres
agricoles le long de la « zone de jointure » située entre le mur et la Ligne verte sont
soumises à un régime spécial de permis. En effet, pour pouvoir aller et venir entre
leur domicile et leurs champs, il leur faut des permis qui leur sont souvent refusés
ou qui ne leur sont accordés que pour des périodes limitées. En outre, il arrive
souvent que les portes d’entrée à la « zone d’accès réglementé » ne soient pas
ouvertes aux heures indiquées. D’une manière générale, le système de permis
fonctionne de façon totalement arbitraire. Les effets psychologiques du mur ont
récemment fait l’objet d’une étude réalisée par le Palestinian Counselling Centre et
datée du 29 juin 2004, montrant que les personnes vivant à proximité du mur, en
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particulier celles qui étaient obligées de passer par les portes d’accès, souffraient de
graves troubles psychosomatique dus à leur état d’anxiété.
40. Le Rapporteur spécial est malheureusement tenu de comparer les différents
systèmes de permis auxquels sont soumis les Palestiniens aux lois sur les laissezpasser
de triste mémoire qui, du temps de l’apartheid en Afrique du Sud, régissaient
le droit des Africains de circuler dans les zones « blanches ». Ces lois étaient certes
humiliantes mais elles s’appliquaient uniformément. Les lois israéliennes sont en
fait aussi humiliantes mais leur application n’est ni claire ni uniforme. Leur
caractère arbitraire et fantaisiste pèse lourdement sur la population palestinienne
pour laquelle les restrictions à la liberté de circulation sont une forme d’humiliation
institutionnalisée. L’Afrique du Sud n’a jamais connu d’« apartheid routier ». En
créant des routes spécialement réservées aux colons et interdites aux Palestiniens,
Israël est allé encore plus loin que l’apartheid en matière de restrictions à la liberté
de circulation.
VI. Conclusion
41. Le présent rapport est centré sur trois questions : la destruction de biens à
Gaza, les conséquences de l’édification du mur et les restrictions à la liberté de
circulation. Le Rapporteur spécial a appelé l’attention sur les graves violations
des droits de l’homme et du droit humanitaire découlant de ces mesures qu’a
prises le Gouvernement israélien. Israël est tenu, sur les plans tant juridique
que moral, de mettre ses pratiques et politiques en conformité avec le droit. La
Haute Cour de justice israélienne a déclaré à juste titre qu’il ne « saurait y
avoir de sécurité sans droit » (affaire Beit Sourik, par. 86).
42. Comme l’indique la Cour internationale de Justice dans son avis
consultatif, qui a été approuvé par l’Assemblée générale, le mur a des
conséquences pour les États autres qu’Israël. Le Rapporteur spécial rappelle
aux États qu’ils ont l’obligation de ne pas reconnaître la situation illicite
découlant de la construction du mur et de ne pas prêter aide ou assistance au
maintien de cette situation. En outre, tous les États parties à la quatrième
Convention de Genève ont l’obligation de faire respecter par Israël le droit
international humanitaire incorporé dans la Convention. Le mépris affiché par
Israël pour le droit international menace non seulement l’ordre juridique
international, mais aussi l’ordre international tout court. Dans ces conditions,
la communauté internationale n’a pas lieu de se montrer conciliante.

 

 

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